J.O. 248 du 25 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1300 du 23 octobre 2006 relatif à certaines techniques d'enrichissement pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée


NOR : AGRP0601950D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 mars 2006,

Décrète :


Article 1


I. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel par adjonction de moût de raisins concentré à des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation aptes à la production ou l'élaboration des vins d'appellation d'origine contrôlée est interdite.

II. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins aptes à la production de vin en appellation d'origine contrôlée ne peut se réaliser que par passerillage naturel sur souche ou selon les conditions particulières décrites dans le décret d'une appellation d'origine contrôlée.

III. - La concentration partielle du moût de raisins apte à la production ou à l'élaboration de vins d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être réalisée qu'à la condition de préserver les qualités essentielles des vins de ladite appellation d'origine contrôlée et dans les conditions fixées par l'article 2.

Article 2


I. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée pour une récolte déterminée que dans la mesure où la réglementation de l'appellation concernée la prévoit.

Cette réglementation définit notamment :

1° Les règles applicables par couleur de vins ;

2° Un taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre ;

3° Les techniques de concentration autorisées, assorties le cas échéant de mesures spécifiques.

II. - La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être prévue dans le décret de définition de l'appellation qu'à l'issue d'une période expérimentale permettant d'établir que les caractéristiques essentielles de l'appellation d'origine contrôlée sont préservées.

Sur demande du syndicat de défense de l'appellation, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) autorise l'expérimentation.

Cette expérimentation est conduite pour tout ou partie des appellations qui en ont fait la demande, selon les modalités arrêtées dans le protocole approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

L'appellation d'origine contrôlée concernée peut être revendiquée pour les vins produits à partir de moûts ayant fait l'objet d'une expérimentation sous réserve du respect du protocole d'expérimentation.

III. - En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de récolte.

En cas de dépassement du plafond limite de classement pour le volume total déclaré et sous réserve du respect du rendement butoir, l'élimination du volume d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison aux usages industriels prévues à l'article D. 641-80 du code rural.

En cas de dépassement du rendement butoir pour le volume total déclaré, un volume de vin correspondant à ce dépassement est livré aux usages industriels conformément à l'article D. 641-80 du code rural.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé